Dons transnationaux (suite) : transposition de la jurisprudence "Persche" de la CJCE
Par Grégoire Gaillot, lundi 25 janvier 2010 à 10:35 :: Mécénat et association ::#22
Un Etat de l’Union européenne ne peut pas subordonner les avantages fiscaux accordés aux dons à la condition que l’organisme bénéficiaire soit établi sur le territoire national.Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) le 27 janvier 2009, qui reconnaît le statut du donateur européen (CJCE, 27 janvier 2009, aff. C 318-07, Hein Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid).
Dans le cadre de cette décision rendue sur une question préjudicielle, la CJCE a en effet validé la possibilité pour un donateur allemand d’obtenir dans son état de résidence (l’Allemagne) un avantage fiscal pour un don (y compris en nature) qu’il avait consenti à une ONG établie au Portugal.
Les pays européens doivent tirer les conséquences de cette jurisprudence et, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009, la France entend rentrer dans le rang.
Le droit positif : la doctrine administrative française
La France subordonne le bénéfice du régime du mécénat [1] à l’exercice d’une activité « d’intérêt général » au sens de la doctrine de l’administration fiscale française [2]. Dès lors, les entreprises obtiennent une réduction de 60 % d’impôt sur les bénéfices du montant de leur don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires et les mécènes particuliers une réduction de 66 % [3] dans la limite de 20 % du revenu imposable ou une réduction d’ISF de 75 % plafonnée annuellement à 50 000 €.
Ainsi, présente un caractère d’intérêt général, l’organisme (association, fondation, fonds de dotation…) qui intervient dans un domaine ayant notamment un caractère environnemental, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, etc. Cet organisme doit par ailleurs avoir une gestion désintéressée. Enfin, son activité ne doit pas être lucrative au sens fiscal, ni bénéficier à un cercle restreint de personnes et ni être exercée en dehors de France (sauf exceptions dans le domaine humanitaire et culturel).
Littéralement, la doctrine fiscale française ne limite pas le bénéfice de l’avantage fiscal attaché au mécénat au soutien d’organismes établis en France. Toutefois, en imposant que l’activité de l’organisme soutenu intervienne sur notre territoire, il est probable que cette condition soit considérée comme contraire au droit communautaire.
Apport de la transposition en droit interne de cette jurisprudence ?
Au regard du principe de territorialité
Les articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI ont été modifiés afin que soient éligibles au régime du mécénat les dons effectués par des personnes physiques ou morales françaises à tout « organisme dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale [c’est-à-dire la Norvège, l’Islande et, sous réserve de ratification de la convention du 22 septembre 2009 conclue avec la France, le Liechtenstein] ». En outre, il est précisé que cet organisme étranger doit poursuivre des « objectifs » et présenter des « caractéristiques similaires » aux organismes dont le siège est situé en France et qui sont éligibles au dispositif du mécénat. Ainsi, une personne physique française pourra obtenir une réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués à un organisme établi dans un autre Etat de l’Union Européenne à la condition que cet organisme remplisse l’ensemble des conditions prévues par la loi et la doctrine administrative à l’égard des organismes français, à savoir être d’intérêt général, intervenir dans un domaine spécifique, ne pas avoir d’activité lucrative (cf. nos développements au paragraphe précédent)… Cette mesure ne paraît cependant pas imposer l’exercice d’une activité en France. Néanmoins, d’après les travaux parlementaires et les débats qui ont précédés l’adoption de cette mesure, il semble qu’il n’est pas dans l’intention du législateur et du gouvernement français d’étendre l’éligibilité du régime du mécénat aux dons versés à des organismes établis dans un autre Etat membre et au sein duquel ils exercent leur activité, sans en avoir une en France. Il conviendra d’attendre les commentaires administratifs en cours d’élaboration pour confirmer l’impact de cette évolution législative sur les règles de territorialité du mécénat.
Au regard de la preuve à apporter par le contribuable mécène
Pour s’assurer de l’éligibilité au régime du mécénat des dons consentis à un organisme établi à l’étranger, il est possible à celui-ci de déposer une demande d’agrément préalable auprès de l’administration. Cet agrément de droit permettra à l’administration fiscale de vérifier que l’organisme gratifié remplit bien les conditions d’éligibilité au dispositif du mécénat. A défaut d’agrément, le donateur devra produire sous sa responsabilité des pièces justifiant qu’en France cet organisme est susceptible de bénéficier du régime mécénat et qu’il répond aux critères de l’intérêt général. Les modalités pratiques de délivrance de l’agrément ainsi que la nature (et la langue) des pièces à produire devront être précisés par décret. Dans ce contexte, les organismes sans but lucratif devront faire analyser (auto-diagnostic, rescrit…) leur caractère d’intérêt général au sens de la législation de leur pays mais aussi de celui du donateur (sur ce dernier point, nous consulter) afin d’anticiper tout refus de déduction du don par les autorités fiscales locales.
Cette transposition de la jurisprudence « Persche » dans le droit français donnera l’occasion à l’administration fiscale de revoir prochainement et gageons d’assouplir les règles de territorialité applicables au régime du mécénat. A suivre…
[1] Articles 200 et 238 bis du CGI
[2] BOI 5 B-9-04 et 4 C-5-04
[3] 75 % pour les dons entrant dans le champ d’application de l’amendement « Coluche »

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