Vers un durcissement du contrôle des organismes collecteurs de dons
Par Stéphane Couchoux, Aurélie Carlier, Céline Humbert, lundi 22 février 2010 à 12:34 :: Mécénat et association ::#29
Création d’une procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux
A partir du 1er janvier 2010 (1), deux procédures de suspension des avantages fiscaux pour les dons effectués au profit d’organismes relevant du contrôle de la Cour des Comptes viennent d’être créées. Cette nouvelle disposition vient compléter l’arsenal de mesures de transparence et de sanctions financières existantes en la matière. De quoi renforcer la confiance des donateurs ?
1/ Organismes concernés
Les organismes relevant du contrôle de la Cour des Comptes (2) et concernés par cette nouvelle procédure de suspension sont :
les organismes (associations, fondations, fonds de dotation) faisant appel à la générosité publique, quels que soient les montants collectés ;
les organismes qui reçoivent d’autres organismes des ressources collectées dans le cadre de campagnes d’appel à la générosité publique, quel que soit le montant des recettes redistribuées ;
les organismes recevant des dons manuels, des donations ou des legs assortis d’avantages fiscaux (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, ISF, droit de mutation à titre gratuit) pour un montant excédant 153 000 € par an (fondations reconnues d’utilité publique, fondations sous égide, fondations d’entreprise, fondations partenariales, ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, etc.).
2/ Hypothèses de suspension
Ces procédures de suspension s’appliquent dans trois hypothèses :
1. Sur décision du ministre chargé du budget (arrêté) suite au contrôle de la Cour des Comptes, lorsque celle-ci-aura joint à son rapport une déclaration de non-conformité entre les objectifs poursuivis par l’organisme et les dépenses engagées ;
2. Sur décision du ministre chargé du budget (arrêté) lorsque le commissaire aux comptes d’un des organismes précités (cf. infra 1) aura transmis au ministre un rapport faisant état de son refus de certifier les comptes dudit organisme ;
3. Automatiquement, en cas de condamnation pénale définitive (3) d’un organisme précités (cf. infra 1) pour escroquerie ou abus de confiance.
3/ Modalités de la suspension
La procédure de suspension n’est qu’une faculté pour le ministre chargé du budget qui pourra toujours refuser de mettre en œuvre la suspension des avantages fiscaux par un rapport motivé adressé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les donateurs devront être informés de la suspension des avantages fiscaux par une publication au JO de la décision du ministre ainsi que par une mention sur tous les documents de l’organisme visant à la collecte de fonds et sur le site Internet de l’organisme, sous peine d’amende (4).
Ainsi, les donateurs pourront se voir priver pour l’avenir des avantages fiscaux applicables à leurs dons. La décision de suspension ou la condamnation pénale ne suspend l’avantage fiscal que pour les dons effectués 15 jours après la notification de la décision ou la condamnation définitive.
Le but de la mesure est de priver, au moins momentanément, de ressources les organismes défaillants. Mais nul ne doute qu’une telle sanction, certes proportionnée aux enjeux (renforcer la confiance du donateur) et aux manquements incriminés, grèvera durablement l’image de l’organisme sanctionné.
4/ Demande de rétablissement des avantages fiscaux
Les organismes visés par une mesure de suspension des avantages fiscaux pourront formuler une demande rétablissement de ces avantages auprès du ministre du budget qui prendra alors avis de la Cour des comptes (5).
Cette demande de rétablissement de ses avantages fiscaux par l’organisme ne pourra intervenir qu’un an au moins après la notification de la suspension, si celle-ci a été prononcée par arrêté du ministre du budget, et seulement trois ans après la condamnation pénale définitive, si la suspension intervient suite à une décision de justice.
Les effets d’un tel rétablissement ne sont valables que pour l’avenir si bien que l’organisme sollicitant et obtenant un rétablissement de ses avantages fiscaux sera toujours privé de ces avantages pour les dons reçus pendant la période de suspension.
Il convient de noter que l’article 1378 octies du code général des impôts sera complété par un décret qui en précisera les conditions d’application, notamment en ce qui concerne les voies de recours ordinaires (hors procédure de rétablissement des avantages fiscaux) des organismes à l’encontre de l’arrêté ministériel de suspension des avantages fiscaux.
D’après les débats intervenus lors de l’adoption du texte, le sénateur Michel CHARRASSE avait en effet indiqué que, comme toute décision administrative faisant grief, l’arrêté ministériel de suspension des avantages fiscaux devrait pouvoir être déféré devant une juridiction administrative.
5/ Portée de cette nouvelle mesure
Cette procédure a été introduite peu après la révélation par la Cour des comptes de dysfonctionnements dans la gestion de la Société Protectrice des Animaux, et alors que pas moins de six associations faisaient l’objet d’une mise en examen pour escroquerie pour des détournements de dons. La mesure devrait par son effet dissuasif, accroître la transparence et la rigueur de la gestion des organismes bénéficiaires de dons et limiter les risques de mauvaise affectation des dons collectés. Certains fonds de dotation, outils privilégiés de collecte de la philanthropie privée, qui présentent des objets d’intérêt général parfois « évanescents », devront en particulier être extrêmement vigilants sur la bonne affectation des dons reçus.
Les organismes financés par des dons sont de fait incités à améliorer leurs contrôles internes et externes, par exemple en adhérant à des organismes extérieurs, tel que le Comité de la Charte du Don en Confiance.
De ce point de vue, la confiance des donateurs devrait être renforcée ce qui est l’objectif même de cette nouvelle mesure qui a été adoptée suite à un amendement déposé par le sénateur Adrien GOUTEYRON et enrichi par Jean ARTHUIS, Président de la Commission des Finances du Sénat.
En outre, l’existence d’une telle procédure renforce encore l’intérêt du recours à la procédure de rescrit fiscal (6), qui, sans être obligatoire, est un outil permettant d’accroître la confiance du donateur et de sécuriser le don.
- (1) Article de la loi de finances rectificatives pour 2009 n° 2009-1674 modifiant l’article L. 111-8 du Code des juridictions financières et l’article 1378 octies du Code général des impôts
(2) Article 111-8 précité du code des juridictions financières
(3) Absence d’appel de la part de l’organisme condamné en première instance ou décision confirmative de la condamnation pénale pour escroquerie ou abus de confiance par la Cour d’appel
(4) A défaut d’avoir procédé à l’information des donateurs dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêté du ministre ou la décision définitive de condamnation pénale, l’organisme sera passible de l’amende égale à 25% des dons reçus prévue à l’article 1762 decies du Code général des impôts
(5) L’avis de la Cour des comptes devra être favorable au rétablissement des avantages fiscaux suite à une condamnation pénale
(6) Article L 80 C du Livre des procédures fiscales

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